REGLEMENTATION. Le ministère de la Cohésion des territoires a publié ce mois-ci au Journal Officiel un arrêté relatif aux travaux de modification des immeubles de moyenne hauteur (IMH) et un autre modifiant celui du 31 janvier 1986 portant sur la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie.
Voilà deux arrêtés ministériels dont la publication, au beau milieu de la trêve estivale, est passée inaperçue alors qu'ils refondent sensiblement la protection de certains immeubles d'habitation contre les incendies. Le ministère de la Cohésion des territoires a publié, au Journal Officiel (JO) du 11 août, un arrêté relatif aux travaux de modification des immeubles de moyenne hauteur (IMH) et un autre modifiant celui du 31 janvier 1986 portant sur la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie.
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Le premier arrêté précise les modalités techniques du décret paru au JO du 17 mai dernier et régissant les travaux de modification des IMH, une catégorie d'immeubles instaurée par la loi Elan de novembre 2018 afin de remplacer ceux de quatrième famille, dont la hauteur est comprise entre 28 mètres et 50 mètres. Ces derniers sont considérés par le Centre scientifique et technique du bâtiment comme un maillon faible de la sécurité incendie, du fait de leurs isolations thermiques par l'extérieur, depuis les sinistres qui ont ravagé les tours Mermoz, à Roubaix, et Grenfell, à Londres. Cet arrêté, qui précise l'application des articles R.122-30 à 34 du Code de la construction et de l'habitat, s'appliquera aux travaux de rénovation de façade dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable sera déposée à compter du 1er janvier 2020. Outre des précisions sur la définition des façades et des façades sans ouverture, il définit les deux solutions constructives acceptables pour leur rénovation. Dans le cadre de la première solution, le système de façade doit être classé au moins A2-s3-d0, "pour chacun de ses éléments constitutifs." A noter que la Fédération française de l'assurance (FFA) avait proposé que le texte impose du s1, c'est-à-dire un faible dégagement de fumée, alors que les matériaux du système d'isolation classés s3 en produisent beaucoup.
Laboratoires agréés par le ministère de l'Intérieur
La seconde solution indique toutefois qu'un sous-ensemble du système peut ne pas être classé au moins A2-s3-d0, à condition d'être protégé par un écran thermique. Lequel doit avoir une performance de résistance au feu EI30, et l'efficacité du système de façade doit être démontrée par une appréciation de laboratoire, poursuit le texte. Un laboratoire agréé en réaction et résistance au feu par le ministère de l'Intérieur, d'après le second arrêté, qui modifie celui du 31 janvier 1986 sur la protection des bâtiments d'habitation contre les incendies.
"La FFB (Fédération française du bâtiment) s'inscrit bien dans la dimension sécuritaire de cette évolution", approuve Jean-Charles du Bellay, chef de département de la direction des affaires techniques de la FFB. Qui s'interroge toutefois sur les modalités de rénovation des façades en bardage bois, dans les stations de ski par exemple.
Le second arrêté révise les règles de limitation de la propagation du feu par les façades pour les quatre familles d'habitation. Les chutes d'objets sont ainsi prises en compte dans l'appréciation du risque, "ainsi que les risques associés à l'environnement extérieur immédiat de la façade." En outre, cet arrêté étend les solutions constructives acceptables contenues dans l'arrêté IMH à la troisième famille d'habitations, celles dont la hauteur mesure jusqu'à 28 mètres. Il stipule également qu'en matière d'isolation par l'intérieur, les matériaux devront soit être classés au minimum A2-s2-d0 (pour les parois verticales, les plafonds et les toitures) et A2 fl-s1 (pour les planchers et les sols), soit être protégés par un écran thermique qui devra jouer son rôle protecteur durant au moins 15 minutes pour les bâtiments de 1ère et 2ème familles, et 15 minutes (parois verticales, sols, plafonds au dernier niveau) à 30 minutes (pour les plafonds ou sous-faces de planchers) pour les bâtiments de 3ème et de 4ème familles. Le texte "a épargné le bois et la deuxième famille, puisqu'on peut construire de petits collectifs", reconnaît Jean-Charles du Bellay. Mais au prix de conditions telles que "beaucoup de promoteurs me disent qu'ils vont repartir dans l'isolation thermique par l'intérieur", nuance le chef de département de la direction des affaires techniques de la FFB.
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La définition d'IMH précisée
L'arrêté modifiant celui du 31 janvier 1986 répond aussi à une question cruciale pour les professionnels du secteur, en précisant la définition des IMH, des "habitations dont le plancher bas du niveau le plus élevé est situé à 50 mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et qui ne relèvent pas des trois autres familles d'habitation." Les bâtiments comportant dans leurs derniers niveaux des duplex dont le plancher bas se trouve à plus de 50 mètres du sol n'entrent donc pas dans la définition d'un IMH.