EXPERT DS AVOCATS. Après une présence de près de 10 ans dans le milieu de l'assurance construction français, l'assureur SFS EUROPE, filiale du groupe néo-zélandais CBL CORPORATION Limited, connu sous le nom d'Alliage Assurances en France, tire sa révérence après une série de défaillances, qui laissaient présager sa chute.
Après une présence de près de 10 ans dans le milieu de l'assurance construction français, l'assureur SFS EUROPE, filiale du groupe néo-zélandais CBL CORPORATION Limited, connu sous le nom d'Alliage Assurances en France, tire sa révérence après une série de défaillances, qui laissaient présager sa chute.
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A l'heure de tirer les conséquences d'un tel événement, il convient de se concentrer sur la question essentielle de l'avenir réservé par le droit positif français aux assurés dans le cas de la défaillance d'une entreprise d'assurance.
L'historique des évènements qui ont conduit à la chute de l'assureur SFS
Le 21 décembre 2017, l'autorité de contrôle luxembourgeoise, le Commissariat Aux Assurances (CAA), avait lourdement sanctionné la société SFS EUROPE en l'interdisant d'exercer l'activité d'agence d'assurance au motif que celle-ci pratiquait illégalement deux activités simultanées, d'une part celle de société de courtage et, d'autre part, celle de mandataire de compagnies d'assurances.
La société SFS ne s'étant pas soumise à la sanction, la CAA avait suspendu l'agrément de SFS Europe comme société de courtage d'assurances. Il ne fait pas de doute que ces sanctions ont gravement obéré la santé financière de l'assureur et conduit les actionnaires de la société SFS EUROPE, le 12 juillet dernier, à « dissoudre la société et la placer « en liquidation volontaire avec effet immédiat » , ceci quelques mois après le retrait de l'actionnaire majoritaire, l'assureur néo-zélandais CBL, lui-même sous la coupe d'une procédure de liquidation intérimaire et qui sous-provisionnait son activité en assurance-construction...
Près d'un mois plus tard, c'était au tour de la division française, Alliage Assurances, d'être placée en redressement par décision du Tribunal de Commerce de Paris, pour être finalement liquidée le 27 septembre dernier. Ces nouvelles sont tombées comme un couperet sur les milliers de clients professionnels français de la construction, lesquels se sont trouvés soudainement dépourvus de garanties d'assurance et, pour certains, dans l'incapacité d'exercer leur activité, faute d'être titulaire d'une police d'assurance obligatoire.
Sur les possibilités de recours des assurés victimes de la défaillance d'une entreprise d'assurance
L'article L. 421-9 du Code des assurances, dans ses dispositions issues du décret du 27 novembre 2017, met en place un Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommage (FGAO) susceptible d'intervenir en cas de sinistre, ce fonds étant financé par les contributions versées par les assureurs pratiquant l'assurance dommage-ouvrage en France.
Toutefois, les conditions d'application sont très strictes.
En effet, seul l'assuré particulier, ayant souscrit une police dommage-ouvrage dans le cadre de la construction d'une maison individuelle, a vocation à être garanti en cas de défaillance d'un assureur couvrant un risque sur le territoire français, sauf en ce qui concerne les dommages immatériels consécutifs.
Quant à la date de survenance du sinistre, le fait dommageable doit intervenir pendant la période de validité du contrat, au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait d'agrément de l'assureur et qui donne lieu à une déclaration de sinistre moins de cinq ans après cette date.
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Une situation qui "laissera sans nul doute de nombreux assurés sans recours"
De ce qui précède, on comprend rapidement que sont exclues du champ d'intervention du fond de garantie les hypothèses suivantes :
- les personnes morales ou physiques ayant souscrit une police dommage ouvrage dans le cadre de leur activité professionnelle ;
- les garanties de responsabilité civile décennale obligatoires ainsi que toutes les assurances non obligatoires, telles que, par exemple, les contrats de responsabilité civile générale, les assurances dommages en cours de chantier…
Le champ d'application est donc particulièrement restreint, ce qui laissera sans nul doute de nombreux assurés sans recours.
Cette situation aura eu pour conséquence de mettre, à nouveau, en exergue les problèmes récurrents provoqués par les opérateurs exerçant en Libre Prestation de Services (LPS), ceux-ci pratiquant une politique de « dumping » sur le montant des primes proposées.
Cette pratique est nécessairement en contradiction avec les objectifs de pérennité et de solvabilité attachés à l'assurance du milieu de la construction français marqué par une forte sinistralité.
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