Suite à lannulation de la CDEC de la SCI Bercy Village le 11 juillet dernier, le promoteur de la zone commerciale, Altarea, revient sur les vraies raisons qui ont conduit à une telle décision.
Suite aux propos de Stéphane Zeitoun, président de Bercy Bien, parus mardi sur Batiactu (Annulation de la CDEC pour Bercy Village), concernant les raisons dannulation de la CDEC de la SCI Bercy Village, Jean-Sylvain Camus, directeur de la communication dAltarea (promoteur de Bercy Village), affirme que «la cour dadministrative dappel de Paris a annulé la CDEC car il y a eu un décalage de quatre jours entre lenvoi des convocations et celui des rapports de la DGCCRF» (Lire encadré ci-dessous). Et non, parce que les commerces ont été créés avant l'accord de CDEC, comme l'indiquait Stéphane Zeitoun.
Face à cette annulation, «nous comptons redéposer une demande de CDEC dans les semaines qui viennent, et nous allons en Conseil dEtat», déclare Jean-Sylvain Camus. Et de conclure : «Nous, Altarea, ny sommes pour rien. La CDEC a été annulée à cause dune erreur denveloppe».
Face à cette annulation, «nous comptons redéposer une demande de CDEC dans les semaines qui viennent, et nous allons en Conseil dEtat», déclare Jean-Sylvain Camus. Et de conclure : «Nous, Altarea, ny sommes pour rien. La CDEC a été annulée à cause dune erreur denveloppe».
Extrait de larrêt de 11 juillet 2006 n° 03PA03707
«(...)Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation du 23 mai 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 9 mars 1993 susvisé : « Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique. » ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission départementale d'équipement commercial ont accusé réception le 2 mai 2002, soit plus de huit jours à l'avance comme le prévoit l'article 23 du décret du 9 mars 1993, des convocations qui leur avaient été adressées en vue de la réunion de cette commission le 15 mai 2002 , il n'est pas contesté que le rapport d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, établi le 6 mai 2002, n'a pu été adressé aux membres de la commission dans le délai imparti ; que cette irrégularité a vicié de manière substantielle la procédure ayant conduit à la délivrance de l'autorisation litigieuse et entaché la légalité de celle-ci ( )»
«(...)Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation du 23 mai 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 9 mars 1993 susvisé : « Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique. » ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission départementale d'équipement commercial ont accusé réception le 2 mai 2002, soit plus de huit jours à l'avance comme le prévoit l'article 23 du décret du 9 mars 1993, des convocations qui leur avaient été adressées en vue de la réunion de cette commission le 15 mai 2002 , il n'est pas contesté que le rapport d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, établi le 6 mai 2002, n'a pu été adressé aux membres de la commission dans le délai imparti ; que cette irrégularité a vicié de manière substantielle la procédure ayant conduit à la délivrance de l'autorisation litigieuse et entaché la légalité de celle-ci ( )»