Ainsi en a décidé la Cour de cassation qui devait se prononcer sur une affaire où une locataire souhaitait être relogée dans l'attente de la réalisation des travaux nécessaires pour mettre fin à l'insalubrité de son logement.
"La sanction à l'impossibilité totale de jouissance n'est que la résiliation du bail", explique l'arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour.
Une locataire de la société de HLM Logis 62, de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), avait demandé au juge des référés de constater que l'insalubrité de son appartement de Wimereux (Pas-de-Calais) lui causait un trouble manifestement illicite, et elle souhaitait que le magistrat ordonne à la société de HLM de la loger ailleurs en attendant la réalisation des travaux indispensables.
Le juge, puis la cour d'appel de Douai, avaient rejeté la demande. La locataire avait alors formé un pourvoi en soutenant devant la Cour de cassation que le juge, en présence d'un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, pouvait "prescrire toutes mesures conservatoires qui s'imposent".
Mais la Cour de cassation a répondu que le juge des référés "ne pouvait ordonner au bailleur de reloger sa locataire".
Une locataire de la société de HLM Logis 62, de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), avait demandé au juge des référés de constater que l'insalubrité de son appartement de Wimereux (Pas-de-Calais) lui causait un trouble manifestement illicite, et elle souhaitait que le magistrat ordonne à la société de HLM de la loger ailleurs en attendant la réalisation des travaux indispensables.
Le juge, puis la cour d'appel de Douai, avaient rejeté la demande. La locataire avait alors formé un pourvoi en soutenant devant la Cour de cassation que le juge, en présence d'un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, pouvait "prescrire toutes mesures conservatoires qui s'imposent".
Mais la Cour de cassation a répondu que le juge des référés "ne pouvait ordonner au bailleur de reloger sa locataire".