Le préjudice indemnisable
La détermination du périmètre des réparations dues par le diagnostiqueur en cas d'erreur et ici la question fondamentale :
- D'une part, parce qu'elle oblige le juriste à revenir à « l'enfance de l'art » en matière de droit de la responsabilité, à savoir : une faute, un lien de causalité, un préjudice,
- D'autre part, parce qu'économiquement, les enjeux sont spécialement sensibles.

 

Dans l'arrêt du 12 septembre 2012, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel qui a condamné le diagnostiqueur et son assureur à indemniser l'acquéreur du coût de la démolition/reconstruction
Ainsi, le diagnostiqueur semble se voir imputer la responsabilité des conséquences de l'évolution de l'infestation postérieurement à l'établissement du diagnostic erroné. La solution est, en cela, défendable.

 

Une condamnation sévère mais une solution isolée
A ceci près que la juridiction n'opère pas de distinction entre les seules conséquences de l'évolution de l'infestation postérieures au diagnostic erroné et l'état antérieur du bâtiment, déjà affecté par la présence de termites et incomplètement décrit dans le diagnostic.
Or, le diagnostiqueur ne peut être tenu pour responsable de l'état du bâtiment, c'est-à-dire de la présence de termites, de plomb, d'amiante, etc…

 

La conscience de cette évidence a progressivement fait évoluer la jurisprudence qui a posé le principe selon lequel le préjudice que subit l'acquéreur, du fait de l'erreur du diagnostiqueur, est constitué principalement de la « perte de chance » d'avoir pu obtenir des conditions de vente qui lui soient plus favorables.

 

C'est le sens notamment d'un arrêt rendu le 8 février 2012 par la Cour de cassation dans une espèce où le diagnostic parasitaire présentant également la double caractéristique d'avoir été établi en méconnaissance des règles normatives et de présenter des conclusions erronées :
- La Cour de cassation a refusé la référence à la perte de chance dans son arrêt du 12 septembre 2012, alors même qu'elle y était invitée par l'assureur du diagnostiqueur.

 

Ce sont vraisemblablement les circonstances particulières du dossier qui ont conduit la 3ème Chambre civile a adopté une solution « dérogatoire ». Il convient en effet de garder présent à l'esprit que dans l'affaire qui lui était soumise, le prix de vente était assez faible et prenait déjà en compte l'état de vétusté du bien, le diagnostiqueur a commis manquements et erreurs, privant ainsi l'acquéreur non seulement d'une information exhaustive sur l'état parasitaire, mais encore d'une alerte sur la nécessité d'entreprendre immédiatement un traitement curatif, permettant ainsi la poursuite de la dégradation par les termites.

 

Ainsi, même après cette décision, l'acquéreur marri par un diagnostic entaché d'erreurs n'a aucunement la certitude d'obtenir la condamnation du diagnostiqueur à l'indemniser du coût de la démolition/reconstruction, voire simplement de la dépollution, du bien acquis.

 

Peut-être serait-il alors plus efficace, et en tout cas plus naturel, de poursuivre le vendeur plutôt que le diagnostiqueur.

 

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