La loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 prévoit des dispositions d'adaptation de la législation au droit européen en matière économique et financière. Parmi celles-ci, le titre IV concerne la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Détails.
Les contrats de la commande publique conclus à partir du 16 mars 2013 se verront appliquer, dans deux décrets à paraître prochainement, de nouvelles règles en matière de délais de paiement. C'est le résultat de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, publiée au Journal officiel du 29/01, qui indique les dispositions relative à la transposition en droit français de la directive "retards de paiement" du 16 février 2011.
Le titre IV de la loi du 28 janvier 2013 prévoit notamment que "les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur (…) en exécution d'un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (…) ou la délégation d'un service public sont payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs". Le texte indique en outre que "le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret".
Intérêts et indemnités forfaitaires
En détail, le retard de paiement "fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement ou l'échéance prévue au contrat". Le montant de ces intérêts seront également fixés par décret. D'autre part, le retard de paiement "donne lieu, de plein droit et sans autre formalité au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement". Là aussi, le montant sera fixé par décret. Ces intérêts, de même que l'indemnité forfaitaire seront versés au créancier par le pouvoir adjudicateur.
En outre, les articles L. 1612-18 et L. 6145-5 sont modifiés pour organiser la possibilité de "mise en demeure de mandatement ou, à défaut d'exécution, le mandatement d'office de la dépense par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ne sont pas mandatées dans les délais prescrits par l'ordonnateur, le comptable public ou tout autre tiers".
Lire le texte intégral.