Le coordonnateur en matière de sécurité, imposé par une directive européenne de 1994, voit son rôle élargi et sa mission s'étendre en amont du chantier.
Malgré les efforts important mis en uvre depuis une décennie en France dans les secteurs du bâtiment et du génie civil, ces derniers restent encore des domaines d'activité où le nombre et la gravité des accidents nécessitent une mobilisation de tous les intervenants en matière de risques professionnels.
Aujourd'hui, certains chantiers de bâtiments de travaux publics doivent respecter des dispositions précises. Ainsi, la loi du 31 décembre 1993 résulte de la transposition dans le droit français de la directive européenne du 24 juin 1992 qui se base sur trois niveaux de coordination, correspondant au trois catégories de chantiers, et déterminant les obligations spécifiques que tous les entrepreneurs doivent connaître.
Cette directive a défini les prescriptions minimale de sécurité et de protection de la santé à mettre en uvre sur les chantiers temporaires ou mobiles. Elle a instauré une coordination sur tous les chantiers dès lors qu'apparaît un risque lié à la co-activité d'au moins deux entreprises, créé une fonction de coordinateur de sécurité et de protection de la santé, qui est le pilier de cette nouvelle organisation. Enfin, elle a institué la responsabilité du maître d'ouvrage qui désigne et rémunère le coordinateur.
La transposition dans les Textes de cette directive n'a pas reçu le même accueil de la part de tous les acteurs de la construction. Si les employeurs parlaient de tigre de papier, les architectes se sont sentis touchés dans leur honneur professionnel. Les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'uvre n'y ont vu que les conséquences financières, importantes.
Le nouveau décret, paru au Journal Officiel du 26 janvier, fondé sur le rapport du ministre des Affaires sociales, François Fillon, mais aussi sur les avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (en date du 19 décembre 2001) et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture (en date du 3 octobre 2002), a élargi le champ de compétence du coordinateur.
Avant la consultation des entreprises
Désormais, " le maître d'ouvrage désigne un coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire ". Il ne peut plus, " lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R.238-40, être chargé d'une autre fonction dans le cadre de la même opération. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations de bâtiment ou de génie civile entreprises par les communes ou regroupements de communes de moins de 5.000 habitants ".
La mission du coordinateur est désormais placée en amont du chantier, et ce dernier doit prendre part aux négociations préalables. " Le contrat, l'avenant ou le document précisent en outre les obligations du coordinateur, notamment les modalités de sa présence aux réunions lors de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et aux réunions de chantiers pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ".
Pour certaines opérations de troisième catégorie, le coordinateur sera désormais tenu de coucher sur le papier, " avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination ". S'il avait une remarque à faire après le début du chantier, concernant des risques particuliers, il devra également en faire part via un document écrit.
Face à la montée en puissance de ce coordinateur, et aux " surcoûts " qu'il représente, les syndicats mettent en avant la baisse du coût social de la construction. Les mesures prises sont applicables aux opérations dont la phase de conception débutera dans neuf mois, soit le 27 septembre 2003.
Aujourd'hui, certains chantiers de bâtiments de travaux publics doivent respecter des dispositions précises. Ainsi, la loi du 31 décembre 1993 résulte de la transposition dans le droit français de la directive européenne du 24 juin 1992 qui se base sur trois niveaux de coordination, correspondant au trois catégories de chantiers, et déterminant les obligations spécifiques que tous les entrepreneurs doivent connaître.
Cette directive a défini les prescriptions minimale de sécurité et de protection de la santé à mettre en uvre sur les chantiers temporaires ou mobiles. Elle a instauré une coordination sur tous les chantiers dès lors qu'apparaît un risque lié à la co-activité d'au moins deux entreprises, créé une fonction de coordinateur de sécurité et de protection de la santé, qui est le pilier de cette nouvelle organisation. Enfin, elle a institué la responsabilité du maître d'ouvrage qui désigne et rémunère le coordinateur.
La transposition dans les Textes de cette directive n'a pas reçu le même accueil de la part de tous les acteurs de la construction. Si les employeurs parlaient de tigre de papier, les architectes se sont sentis touchés dans leur honneur professionnel. Les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'uvre n'y ont vu que les conséquences financières, importantes.
Le nouveau décret, paru au Journal Officiel du 26 janvier, fondé sur le rapport du ministre des Affaires sociales, François Fillon, mais aussi sur les avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (en date du 19 décembre 2001) et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture (en date du 3 octobre 2002), a élargi le champ de compétence du coordinateur.
Avant la consultation des entreprises
Désormais, " le maître d'ouvrage désigne un coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire ". Il ne peut plus, " lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R.238-40, être chargé d'une autre fonction dans le cadre de la même opération. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations de bâtiment ou de génie civile entreprises par les communes ou regroupements de communes de moins de 5.000 habitants ".
La mission du coordinateur est désormais placée en amont du chantier, et ce dernier doit prendre part aux négociations préalables. " Le contrat, l'avenant ou le document précisent en outre les obligations du coordinateur, notamment les modalités de sa présence aux réunions lors de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et aux réunions de chantiers pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ".
Pour certaines opérations de troisième catégorie, le coordinateur sera désormais tenu de coucher sur le papier, " avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination ". S'il avait une remarque à faire après le début du chantier, concernant des risques particuliers, il devra également en faire part via un document écrit.
Face à la montée en puissance de ce coordinateur, et aux " surcoûts " qu'il représente, les syndicats mettent en avant la baisse du coût social de la construction. Les mesures prises sont applicables aux opérations dont la phase de conception débutera dans neuf mois, soit le 27 septembre 2003.