Voici les principaux points de l'accord interprofessionnel du 23 mars 1990 et de la loi 90-613 du 12 juillet 1990 :
1. Terme du contrat
2. Période d'essai
3. Rupture du contrat
4. Contenu du contrat
5. Utilisations interdites ou limitées
6. Prévention des risques professionnels - Formation à la sécurité
7. Accidents du travail
8. Information des instances représentatives du personnel
9. Le recours au travail temporaire : cas et durées du contrat
1. Terme du contrat
Terme précis (Article L.124.2.2.) :
Le contrat de travail temporaire doit comporter un terme précis. Il peut dans certains cas ne comporter qu'une durée minimale.
Aménagement (Articles L.124.2.4. à L.124.2.6.)
Le terme peut être avancé ou reporté à raison d'1 jour pour 5 jours de travail, avec toutefois deux limites :
- Quel que soit le nombre de jours de travail, le terme ne pourra être avancé de plus de 10 jours.
- La durée totale du contrat ne pourra dépasser les durées maximales prévues (24 mois, 18 mois ou 9 mois). Pour les missions inférieures à 10 jours, le terme peut être avancé ou reporté de 2 jours.
Renouvellement (Article L.124.2.2.)
Le contrat initial comportant un terme précis peut être renouvelé une fois. La durée du contrat renouvelé peut être supérieure ou inférieure à la durée du contrat initial, dans la limite des durées maximales.
Durée minimale (Article L.124.2.2.)
Dans certains cas, le contrat peut ne comporter qu'une durée minimale : voir tableau ci-dessous.
2. Période d'essai (Article L.124.4.1.)
Le contrat peut comporter une période d'essai. Sa durée ne peut excéder 2 jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à 1 mois, 3 jours si le contrat est conclu pour une durée comprise entre 1 et 2 mois, et 5 jours au-delà.
5. Rupture du contrat (Article L.124.3.)
A moins qu'elle ne se produise pendant la période d'essai, la rupture du contrat ne peut valablement intervenir qu'en cas de faute grave du salarié ou en cas de force majeure.
4. Contenu du contrat (Article L.124.3.)
Le contrat doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la prise du poste. Il doit comporter :
- Le motif et les justifications précises du recours et, en cas de remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé,
- La qualification professionnelle exigée,
- Les caractéristiques particulières du poste à pourvoir,
- En cas de travaux dangereux, la liste des risques particuliers,
- Les équipements de protection individuelle nécessaires,
- Le lieu et l'horaire de travail,
- Le terme de la mission et, le cas échéant, les aménagements du terme prévus,
- Le montant de la rémunération, avec ses différentes composantes (primes et accessoires), que percevrait, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente au même poste de travail.
5. Utilisations interdites ou limitées
Interdictions absolues (Article L.124.2.3.)
Conflit collectif : un contrat de travail temporaire ne peut être conclu pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'une grève. Travaux dangereux : il ne peut être fait appel à des intérimaires pour effectuer des travaux particulièrement dangereux (liste établie par arrêté ministériel). Dans ce cas, des dérogations pourront être demandées au directeur départemental du travail et de l'emploi.
Interdictions relatives (Article L.124.2.7. et L.124.7.)
a. Licenciement économique :
Le recours au travail temporaire, pour le cas d'accroissement temporaire d'activité, n'est pas autorisé pour pourvoir un poste ayant fait l'objet d'un licenciement économique dans les 6 mois précédents.
Exceptions :
- lorsque le contrat n'excède pas 3 mois et n'est pas susceptible de renouvellement,
- lorsque le contrat est lié à la survenance d'une commande exceptionnelle à l'exportation.
Dans ces deux cas, le Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, doivent être consultés préalablement au détachement.
b. Succession de contrats sur un même poste de travail :
A l'expiration d'un contrat de travail temporaire, il ne peut être recouru à un CDD ou à un contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de travail temporaire venu à expiration, renouvellement inclus.
Exceptions :
- pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé,
- pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité,
- pour les emplois saisonniers et les emplois pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir aux CDI.
6. Prévention des risques professionnels - Formation à la sécurité
Obligation générale de formation (Article L.231.3.1.)
L'utilisateur doit assurer l'accueil de l'intérimaire par une formation appropriée en matière de sécurité, concernant notamment la circulation des personnes et la conduite à tenir en cas d'accident.
Obligation renforcée pour les postes à risques (Article L.231.3.1.)
L'obligation de formation à la sécurité est renforcée pour les intérimaires affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers. L'entreprise doit alors, en plus de la formation générale, faire bénéficier ces intérimaires d'une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés.
7. Accidents du travail (Article L.241.5.1. du Code de la Sécurité sociale)
Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les intérimaires, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L.411.1. et L.461.1. est mis, pour partie, à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L.241.5.
En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.
(Article R.242.6.1. du Code de la Sécurité sociale)
Le coût de l'accident du travail et de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L.241.5.1 comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels, calculés selon les modalités prises en application de l'article L.242.5.
Il est imputé au compte de l'établissement utilisateur à hauteur d'un tiers pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou, le cas échéant, du groupe d'établissements pour lesquels un taux commun est déterminé.
8. Information des instances représentatives du personnel (Article L.432.4.1.)
Le chef de l'entreprise utilisatrice doit informer son Comité d'Entreprise de l'évolution mensuelle du travail précaire dans l'entreprise, chaque trimestre pour les entreprises d'au moins 300 salariés, et chaque semestre pour les autres.
Réalisé en partenariat avec Manpower France.
Terme précis (Article L.124.2.2.) :
Le contrat de travail temporaire doit comporter un terme précis. Il peut dans certains cas ne comporter qu'une durée minimale.
Aménagement (Articles L.124.2.4. à L.124.2.6.)
Le terme peut être avancé ou reporté à raison d'1 jour pour 5 jours de travail, avec toutefois deux limites :
- Quel que soit le nombre de jours de travail, le terme ne pourra être avancé de plus de 10 jours.
- La durée totale du contrat ne pourra dépasser les durées maximales prévues (24 mois, 18 mois ou 9 mois). Pour les missions inférieures à 10 jours, le terme peut être avancé ou reporté de 2 jours.
Renouvellement (Article L.124.2.2.)
Le contrat initial comportant un terme précis peut être renouvelé une fois. La durée du contrat renouvelé peut être supérieure ou inférieure à la durée du contrat initial, dans la limite des durées maximales.
Durée minimale (Article L.124.2.2.)
Dans certains cas, le contrat peut ne comporter qu'une durée minimale : voir tableau ci-dessous.
2. Période d'essai (Article L.124.4.1.)
Le contrat peut comporter une période d'essai. Sa durée ne peut excéder 2 jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à 1 mois, 3 jours si le contrat est conclu pour une durée comprise entre 1 et 2 mois, et 5 jours au-delà.
5. Rupture du contrat (Article L.124.3.)
A moins qu'elle ne se produise pendant la période d'essai, la rupture du contrat ne peut valablement intervenir qu'en cas de faute grave du salarié ou en cas de force majeure.
4. Contenu du contrat (Article L.124.3.)
Le contrat doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la prise du poste. Il doit comporter :
- Le motif et les justifications précises du recours et, en cas de remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé,
- La qualification professionnelle exigée,
- Les caractéristiques particulières du poste à pourvoir,
- En cas de travaux dangereux, la liste des risques particuliers,
- Les équipements de protection individuelle nécessaires,
- Le lieu et l'horaire de travail,
- Le terme de la mission et, le cas échéant, les aménagements du terme prévus,
- Le montant de la rémunération, avec ses différentes composantes (primes et accessoires), que percevrait, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente au même poste de travail.
5. Utilisations interdites ou limitées
Interdictions absolues (Article L.124.2.3.)
Conflit collectif : un contrat de travail temporaire ne peut être conclu pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'une grève. Travaux dangereux : il ne peut être fait appel à des intérimaires pour effectuer des travaux particulièrement dangereux (liste établie par arrêté ministériel). Dans ce cas, des dérogations pourront être demandées au directeur départemental du travail et de l'emploi.
Interdictions relatives (Article L.124.2.7. et L.124.7.)
a. Licenciement économique :
Le recours au travail temporaire, pour le cas d'accroissement temporaire d'activité, n'est pas autorisé pour pourvoir un poste ayant fait l'objet d'un licenciement économique dans les 6 mois précédents.
Exceptions :
- lorsque le contrat n'excède pas 3 mois et n'est pas susceptible de renouvellement,
- lorsque le contrat est lié à la survenance d'une commande exceptionnelle à l'exportation.
Dans ces deux cas, le Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, doivent être consultés préalablement au détachement.
b. Succession de contrats sur un même poste de travail :
A l'expiration d'un contrat de travail temporaire, il ne peut être recouru à un CDD ou à un contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de travail temporaire venu à expiration, renouvellement inclus.
Exceptions :
- pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé,
- pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité,
- pour les emplois saisonniers et les emplois pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir aux CDI.
6. Prévention des risques professionnels - Formation à la sécurité
Obligation générale de formation (Article L.231.3.1.)
L'utilisateur doit assurer l'accueil de l'intérimaire par une formation appropriée en matière de sécurité, concernant notamment la circulation des personnes et la conduite à tenir en cas d'accident.
Obligation renforcée pour les postes à risques (Article L.231.3.1.)
L'obligation de formation à la sécurité est renforcée pour les intérimaires affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers. L'entreprise doit alors, en plus de la formation générale, faire bénéficier ces intérimaires d'une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés.
7. Accidents du travail (Article L.241.5.1. du Code de la Sécurité sociale)
Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les intérimaires, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L.411.1. et L.461.1. est mis, pour partie, à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L.241.5.
En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.
(Article R.242.6.1. du Code de la Sécurité sociale)
Le coût de l'accident du travail et de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L.241.5.1 comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels, calculés selon les modalités prises en application de l'article L.242.5.
Il est imputé au compte de l'établissement utilisateur à hauteur d'un tiers pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou, le cas échéant, du groupe d'établissements pour lesquels un taux commun est déterminé.
8. Information des instances représentatives du personnel (Article L.432.4.1.)
Le chef de l'entreprise utilisatrice doit informer son Comité d'Entreprise de l'évolution mensuelle du travail précaire dans l'entreprise, chaque trimestre pour les entreprises d'au moins 300 salariés, et chaque semestre pour les autres.
Réalisé en partenariat avec Manpower France.