PRÉVENTION DES RISQUES. La chambre criminelle vient de témoigner de son attachement à voir réprimer les atteintes à la santé et à la sécurité des travailleurs que celles-ci émanent d'une entreprise de droit privé ou de personnes morales de droit public.

La chambre criminelle de la Cour de cassation nous a offert, le 29 mai 2018, un exemple de l'importance attachée à l'obligation de sécurité de résultat en matière d'hygiène et de sécurité incombant à l'employeur, quel qu'il soit, dans ses rapports avec ses salariés, cette obligation restant une notion éminemment civile.

 

Crim.29 mai 2018 n°18-81673 : "Qu'il a été relevé dans l'arrêt du 3 mars 2017 (…) qu'en application de l'article L4121-1 du Code du travail l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat pour ce qui concerne la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs ; (…) qu'en l'état de ces constatations, la chambre de l'instruction (…) a considéré, à défaut de moyens nouveaux avancés par la personne morale mise en examen, qu'il existait à son encontre des charges suffisantes d'homicide involontaire ; (…) que le moyen doit être écarté."

 

Sanctionner financièrement les manquements des employeurs aux règles de prévention

 

Cette obligation de sécurité de résultat, née dans le contentieux propre aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et plus précisément dans le champ de la faute inexcusable de l'employeur, a investi tout le champ du droit du travail dès l'année 2005. La Chambre sociale l'a alors largement adoptée pour sanctionner financièrement les manquements des employeurs aux règles de prévention. Cependant, depuis un arrêt du 28 novembre 2015, la chambre sociale avait quelque peu atténué sa lecture rigoriste de l'obligation de sécurité en l'appréciant, dans une affaire concernant Air France, comme une obligation de moyen renforcée. Cette obligation est devenue une obligation de prévention, ce qui reste malgré tout très exigent pour les employeurs.

 

 

La chambre criminelle fait sienne cette obligation en la considérant "de résultat", dans une affaire où un employé communal travaillant dans l'école de la commune avait été victime d'une chute mortelle alors qu'il avait entrepris de remplacer une ampoule à quatre mètres de hauteur en empruntant une échelle. Dans le cas d'espèce, l'obligation de sécurité de résultat, tirée de l'article L4121-1 du Code du travail, a servi de base pour justifier l'existence de charges suffisantes constitutives de l'infraction d'homicide involontaire à imputer à la personne morale qui était poursuivie, les charges étant constituées par l'ensemble des manquements aux dispositions réglementaires du Code du travail intéressant la formation du personnel et la conformité des équipements mis à leur disposition.

 

 

L'arrêt rapporté est d'autant plus singulier que la personne morale mise en examen est de droit public s'agissant d'une commune, ce qui a conduit le magistrat instructeur puis la chambre de l'instruction a vérifier que l'infraction avait bien été commise dans l'exercice d'une activité susceptible de faire l'objet de conventions de délégation de service public, comme le prévoit l'article 121-2 alinéa 2 du Code pénal s'agissant des collectivités territoriales.

"Les personnes morales de droit public ne sont manifestement plus épargnées par le dispositif répressif"

 

En confortant le renvoi de la Commune devant un Tribunal correctionnel pour répondre du délit d'homicide involontaire, la chambre criminelle témoigne de son attachement à voir réprimer les atteintes à la santé et à la sécurité des travailleurs que celles-ci émanent d'une entreprise de droit privé ou de personnes morales de droit public qui ne sont manifestement plus épargnées par le dispositif répressif.

 

Les personnes morales de droit public doivent donc plus que jamais maintenir leurs efforts pour se mettre à niveau en termes de prévention des risques professionnels à la fois dans leurs rapports avec leurs agents mais également en offrant aux entreprises qu'elles sollicitent pour réaliser des travaux des conditions de prix et de délais compatibles avec la sécurité des travailleurs intervenant.

 

L'activité du cabinet Michel LEDOUX & Associés est uniquement dédiée à la santé au travail et sur les problématiques d'accident du travail et de maladie professionnelle sous toutes leurs facettes (prévention, réduction des coûts de cotisations AT/MP, responsabilité civile, responsabilité pénale).
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