Un arrêté du 19 juin 2015 apporte de nombreuses modifications réglementaires autour de la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. Ces mesures de simplification visent plusieurs parties du bâti. Découvrez quelques-uns de ces éléments.
Un arrêté du 19 juin 2015 modifie celui du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. Objectif : proposer des allègements réglementaires pour les bâtiments d'habitation. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.
Parmi les mesures, de nombreuses modifications concernent les escaliers. Ainsi on peut citer "une augmentation de la distance entre la porte palière du logement le plus éloigné et l'accès à l'escalier (pour le classement en troisième famille A)". En outre, "dans toutes les habitations collectives, en règle générale, les parois d'escalier doivent être pare-flammes de degré une demi-heure. Les parties de paroi, baies ou fenêtres non pare-flammes de degré une demi-heure doivent être situées : A deux mètres au moins des fenêtres de la façade située dans un même plan", souligne l'arrêté, précisant tour à tour " à quatre mètres au moins des fenêtres d'une façade en retour" ; "A huit mètres au moins des fenêtres d'une façade en vis-à-vis".
Gaines et conduits
Autres points sur lesquels l'arrêté revient : les ventilations double flux et les gaines et conduits. "Les conduits, y compris les calorifugeages éventuels, réalisés en matériaux des catégories M. 2 à M. 4 doivent, sauf exception (…) être contenus dans une gaine dont les parois sont coupe-feu de degré une demi-heure dans les habitations collectives de la deuxième famille et dans les habitations des troisième et quatrième familles, que le feu se situe à l'intérieur ou à l'extérieur de la gaine", note l'arrêté.D'autres dispositions ont été prises concernant les parcs de stationnement couverts. On peut citer celle-ci : "Lorsque le parc est contigu à un immeuble d'habitation tel que défini à l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, les murs, planchers séparatifs, sauf le plancher bas, ainsi que les éléments qui le constituent doivent être coupe-feu de degré deux heures si l'immeuble contigu est classé en troisième ou quatrième famille, coupe-feu de degré une heure si l'immeuble est classé en deuxième famille".
Enfin concernant les façades, il est dit que "les éléments porteurs verticaux situés en façade ou en pignon des bâtiments doivent présenter des degrés de stabilité uniquement vis-à-vis d'un feu se développant depuis l'intérieur du bâtiment dans les conditions d'un essai prévu par les arrêtés pris en application de l'article R. 121-5 du code de la construction et de l'habitation".
Pour en savoir plus sur ces dispositions : Découvrez le texte et ses détails en suivant le lien : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030769405