Suite à l'examen du volet "bâtiment" de la loi sur la transition énergétique, et notamment sur la partie relative à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments en cas de ravalement, de toiture ou d'aménagement, l'Ordre des architectes fait une mise au point sur la notion d'isolation par l'extérieur.

Pourra-t-on choisir son procédé pour isoler par l'extérieur en cas de rénovation énergétique d'un bâtiment ? La réponse est oui, au vu des dernières dispositions adoptées par le Sénat, lors de l'examen du titre II relatif au bâtiment.

 

Pour rappel, dans le texte présenté à l'Assemblée nationale, l'article 5 du projet de loi imposait, lors de travaux de ravalement, un procédé constructif unique, l'isolation par l'extérieur (ITE) des bâtiments. Montés au créneau, les architectes ont déposé des amendements, visant à demander de remplacer les solutions techniques par des objectifs à atteindre, ce qui devait permettre en outre d'appuyer le rôle de conseil des architectes et des maîtres d'œuvre.

Permettre tout procédé constructif adapté

Résultat, le Sénat a proposé les modifications suivantes : tenir compte des "spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant" pour tous les travaux de rénovation. En clair, c'est la notion de "travaux d'isolation effectués lors de travaux de ravalement importants" qui figure désormais dans l'article modifié L. 110-10 du code de la construction et de l'habitation (CCH). "Ce libellé est suffisamment large pour permettre tout procédé constructif adapté", se réjoui le Conseil de l'ordre des architectes.

 

Et d'expliquer dans un communiqué : "Le Sénat a relevé que les propriétaires doivent avoir le choix dans les moyens mis en œuvre pour rénover énergétiquement leur logement et a ainsi souhaité ne pas pénaliser certaines filières ou certains artisans qui proposent des modalités de rénovation énergétique du bâtiment différentes de l'isolation par l'extérieur".

 

En outre, un décret viendra définir la notion de "disproportion manifeste" introduite dans le texte, qui pourrait être d'ordre économique (si les économies d'énergie sont insuffisantes au regard du surcoût résultant de l'isolation), d'ordre technique (si un bâtiment est déjà isolé ou si l'isolation est trop complexe à mettre en oeuvre en raison de la spécificité d'une façade), ou d'ordre architectural (si le bâtiment présente une valeur patrimoniale - haussmannien, colombages…).

Des dérogations limitées

Enfin, la notion de "dérogation automatique" prévu dans le texte original a été modifiée par le Sénat, qui a retenu la "dérogation motivée" aux règles d'emprise au sol, de hauteur, d'implantation ou d'aspect extérieur. Il autorise ainsi la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes, celle d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, et celle de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. L'idée est d'assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant, souligne le CNOA.

 

A noter aussi qu'il n'y aura pas de dérogation pour les édifices ou parties d'édifices construits en matériaux traditionnels. Un décret fixera les limites des dérogations autorisées.

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