Proposition n° 6 : à l'instar de ce qui a été fait pour les comités d'audit par l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008, donner un statut légal aux comités des rémunérations pour toutes les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé remplissant des seuils de chiffre d'affaires hors taxe, d'effectifs et de bilan comptable, définis par décret en Conseil d'État.
Dans ce cas, envisager la présence à titre consultatif d'au moins deux représentants des salariés, désignés par les conseils d'administration ou de surveillance sur proposition des représentants du personnel, de manière à permettre un droit de regard sur les débats des comités et d'éclairer plus complètement les conseils dans leur prise de décision, notamment au regard du respect de l'intérêt général.
Proposition n° 7 : modifier les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce afin d'obliger les conseils d'administration ou de surveillance à consulter les assemblées générales ordinaires des actionnaires sur l'intégralité des éléments de rémunération et les engagements de toutes natures correspondant à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de fonctions d'un dirigeant mandataire social.
Proposition n° 8 : limiter à 3, dans les articles L. 225-21 et L. 225-77 du code de commerce, le nombre de mandats sociaux pouvant être simultanément détenus par une même personne physique au sein de sociétés anonymes ayant leur siège social en France, dès lors qu'au moins l'une de ces sociétés présente un chiffre d'affaires hors taxe, un total de bilan et un nombre moyen de salariés excédant les seuils fixés par l'article R. 233-16 du code de commerce.
Proposition n° 9 : bannir, aux articles L. 225-22 et L. 225-61 du code de commerce, le cumul entre mandat social et contrat de travail afin d'empêcher tout cumul d'indemnités de départ.
Proposition n° 10 : mettre en place un système de retraite par capitalisation, sur la base de cotisations personnelles, pendant la durée du mandat social, afin de le substituer aux régimes existants de retraite complémentaire à prestations définies. Naturellement, dans le cas des salariés accédant au statut de mandataire social, le changement de statut ne devrait pas rendre caducs les droits jusqu'alors acquis dans un système de retraite complémentaire en entreprise, la cotisation personnelle cessant seulement pour la durée à venir du mandat social.
Proposition n° 11 : interdire, aux articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, l'attribution de jetons de présence aux présidents du conseil d'administration ou de surveillance et aux directeurs généraux et généraux délégués lorsqu'ils sont administrateurs de la société qu'ils gèrent.
Proposition n° 12 : prévoir que les jetons de présence sont attribués au prorata de la participation effective des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance aux travaux du conseil auquel ils appartiennent.
Proposition n° 13 : supprimer, aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, la décote de 20 % sur le prix d'attribution des stock-options aux dirigeants mandataires sociaux.
Proposition n° 14 : lisser les prix d'attribution des stock-options, par un calcul portant sur le cours moyen observé sur une période de 130 séances de bourse (environ six mois) au lieu de vingt (moins d'un mois).
Proposition n° 15 : examiner la possibilité de moduler le traitement fiscal des options de souscription ou d'achat d'actions attribuées aux dirigeants mandataires sociaux, selon qu'elles s'inscrivent dans un plan ayant bénéficié à l'ensemble des salariés de la société, à une proportion significative de salariés ou à un nombre très réduits de dirigeants.
Proposition n° 16 : prévoir, soit dans le rapport annuel de gestion mentionné à l'article L. 225-102 du code de commerce (pour les établissements bancaires et les compagnies d'assurances cotées), soit au sein d'une disposition spécifique du code monétaire et financier, la publication annuelle des enveloppes globales dévolues par chaque prestataire de services financiers à la rémunération des opérateurs financiers et des sommes réparties entre les différentes catégories d'opérateurs.