Dans un communiqué, le ministère de l'Equipement, des Transports et du logement justifie l'article 12 du projet de loi relatif à la Corse, concernant l'aménagement du littoral.
L'article 12 du projet de loi relatif à la Corse suscite de nombreux commentaires, accréditant l'idée d'un risque incontrôlé d'aménagements non maîtrisés, soumis à la loi du profit sans considération des impératifs de protection des espaces littoraux.
Il ne s'agit évidemment pas de "bétonner" la Corse, ni de la livrer à des aménagements spéculatifs, mais de tirer les conclusions d'une situation particulière. L'aménagement de la loi vise notamment des secteurs qui, bien que situés à plusieurs kilomètres des espaces protégés du littoral, sont pourtant soumis à la loi "littoral" : le territoire de certaines communes côtières corses s'enfonce en effet très profondément dans les terres. Il n'y est donc pas toujours possible aujourd'hui, même lorsque le développement bien compris le nécessite, d'étendre l'urbanisation "en continuité avec les agglomérations ou villages existants", ou "en hameaux nouveaux".
Tel qu'il résulte du travail conjoint du gouvernement et de l'Assemblée nationale, l'article 12 vise donc, en tenant compte de l'avis émis par le Conseil d'État lors de l'examen du projet, un équilibre raisonné entre protection d'un espace sensible et valorisé et développement maîtrisé.
La possibilité ouverte à la Collectivité territoriale de Corse d'adapter certaines dispositions de la loi "littoral" s'exercera dans des conditions transparentes et strictement encadrées.
Les adaptations à la loi "littoral" ne sont d'abord possibles que pour autant que la collectivité territoriale de Corse aura adopté un plan d'aménagement et de développement durable, document d'urbanisme portant sur l'ensemble du territoire de la Corse et définissant, à partir d'une réflexion cohérente et globale, les orientations essentielles de la destination des sols. Ce dispositif interdit tout aménagement au coup par coup, et impose une vision d'ensemble préalable, permettant de garantir l'équilibre entre protection et développement.
Ce plan, comme tout document d'urbanisme, sera soumis avant son adoption à de nombreuses consultations et à enquête publique. Il sera également soumis au contrôle de légalité du préfet et du juge administratif. Ce n'est que dans le cadre de ce plan, et par une délibération spécialement motivée, que la collectivité territoriale pourra, sur des secteurs dont elle devra justifier l'identification, apporter deux adaptations à la loi "littoral" :
- tout d'abord permettre sur certaines plages particulièrement fréquentées et précisément définies la réalisation temporaire d'aménagements légers, à l'exclusion de toute construction permanente ;
- ensuite permettre l'extension de l'urbanisation actuelle des communes littorales, pour les besoins du développement, en tenant compte de la topographie et de l'état des lieux.
La première disposition permet d'encadrer, en les soumettant à autorisation et à contrôle, des équipements qui existent aujourd'hui, en toute illégalité et hors de toute organisation, sur de nombreuses plages. Ces aménagements légers, qui répondent bien souvent à l'attente du public en matière d'animation ou de gestion sanitaire de lieux particulièrement fréquentés, ne pourront être réalisés qu'après enquête publique. Le juge administratif exercera son contrôle et vérifiera que les conditions posées par la loi sont remplies, en particulier la préservation de l'environnement et le respect des paysages et des sites.
La seconde et dernière adaptation à la loi "littoral" permettra à la collectivité territoriale de déterminer des secteurs dans lesquels l'obligation actuelle d'une urbanisation "en continuité" ou "en hameaux" pourrait être levée. Dans ces secteurs, qui n'auront pas été reconnus comme étant de grande qualité, les plans locaux d'urbanisme, et eux seuls, pourront créer des zones d'urbanisation nouvelle de taille et de capacité d'accueil limitées. Là encore, consultations d'instances autorisées et enquête publique sont prévues. Il s'agit donc d'une mesure assortie de véritables garanties, dont le respect sera, lui aussi, susceptible d'être contrôlé par le juge.
Les garanties que le gouvernement et le rapporteur ont apportées en précisant le texte initial depuis l'avis du Conseil d'État, notamment en instituant un débat public préalable, rendent totalement impossible la réalisation de vastes complexes touristiques dans des secteurs remarquables proches du rivage, contrairement à ce que certains articles de presse ont pu laisser croire.
L'article 12 transfère enfin à la collectivité territoriale de Corse une compétence réglementaire de l'État, mais exclusivement dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable. La collectivité territoriale pourra fixer la liste des espaces naturels remarquables protégés de toute forme d'urbanisation, non de façon arbitraire mais par une délibération spéciale et obligatoirement motivée. Elle devra respecter les critères de la loi "littoral" applicables sur l'ensemble du territoire national, et qui permettent de dire qu'un espace doit être protégé : si la liste des espaces naturels violait la loi en ne classant pas des espaces manifestement à protéger, elle sera susceptible d'être annulée par le juge administratif, dont on connaît la vigilance sur ce point, et dont il faut rappeler qu'il peut être saisi par tout citoyen ou toute association, comme par le préfet.
Tous les autres dispositifs de la loi littoral, l'ensemble de la loi montagne, et toutes les lois et règles d'urbanisme qui viennent d'être rénovées dans le cadre de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains restent bien entendu applicables en Corse.
De nombreux autres dispositifs de protection sont enfin sans relâche mis en oeuvre par l'État au titre des diverses législations de protection des sites naturels. Sur 1000 kilomètres de littoral, le conservatoire du littoral en possède déjà 180 (environ 15000 hectares sur toute la Corse), protégeant ainsi définitivement les sites acquis de toute urbanisation. Il continue ses acquisitions au rythme d'environ 1 % du linéaire de littoral chaque année.
Au total ces mesures sont conformes à l'esprit général du projet de loi, qui est de conférer à la collectivité de Corse des responsabilités accrues dans certains domaines, pour tenir compte de la spécificité de la Corse. Le gouvernement propose ce choix, en s'appuyant sur tous ceux qui, en Corse, veulent privilégier une organisation équilibrée de l'espace, conciliant agriculture, protection des espaces naturels et urbanisation.
Les procédures de consultation des citoyens et des associations, prévues tout au long de l'article 12, sont de nature à le garantir.
Il ne s'agit évidemment pas de "bétonner" la Corse, ni de la livrer à des aménagements spéculatifs, mais de tirer les conclusions d'une situation particulière. L'aménagement de la loi vise notamment des secteurs qui, bien que situés à plusieurs kilomètres des espaces protégés du littoral, sont pourtant soumis à la loi "littoral" : le territoire de certaines communes côtières corses s'enfonce en effet très profondément dans les terres. Il n'y est donc pas toujours possible aujourd'hui, même lorsque le développement bien compris le nécessite, d'étendre l'urbanisation "en continuité avec les agglomérations ou villages existants", ou "en hameaux nouveaux".
Tel qu'il résulte du travail conjoint du gouvernement et de l'Assemblée nationale, l'article 12 vise donc, en tenant compte de l'avis émis par le Conseil d'État lors de l'examen du projet, un équilibre raisonné entre protection d'un espace sensible et valorisé et développement maîtrisé.
La possibilité ouverte à la Collectivité territoriale de Corse d'adapter certaines dispositions de la loi "littoral" s'exercera dans des conditions transparentes et strictement encadrées.
Les adaptations à la loi "littoral" ne sont d'abord possibles que pour autant que la collectivité territoriale de Corse aura adopté un plan d'aménagement et de développement durable, document d'urbanisme portant sur l'ensemble du territoire de la Corse et définissant, à partir d'une réflexion cohérente et globale, les orientations essentielles de la destination des sols. Ce dispositif interdit tout aménagement au coup par coup, et impose une vision d'ensemble préalable, permettant de garantir l'équilibre entre protection et développement.
Ce plan, comme tout document d'urbanisme, sera soumis avant son adoption à de nombreuses consultations et à enquête publique. Il sera également soumis au contrôle de légalité du préfet et du juge administratif. Ce n'est que dans le cadre de ce plan, et par une délibération spécialement motivée, que la collectivité territoriale pourra, sur des secteurs dont elle devra justifier l'identification, apporter deux adaptations à la loi "littoral" :
- tout d'abord permettre sur certaines plages particulièrement fréquentées et précisément définies la réalisation temporaire d'aménagements légers, à l'exclusion de toute construction permanente ;
- ensuite permettre l'extension de l'urbanisation actuelle des communes littorales, pour les besoins du développement, en tenant compte de la topographie et de l'état des lieux.
La première disposition permet d'encadrer, en les soumettant à autorisation et à contrôle, des équipements qui existent aujourd'hui, en toute illégalité et hors de toute organisation, sur de nombreuses plages. Ces aménagements légers, qui répondent bien souvent à l'attente du public en matière d'animation ou de gestion sanitaire de lieux particulièrement fréquentés, ne pourront être réalisés qu'après enquête publique. Le juge administratif exercera son contrôle et vérifiera que les conditions posées par la loi sont remplies, en particulier la préservation de l'environnement et le respect des paysages et des sites.
La seconde et dernière adaptation à la loi "littoral" permettra à la collectivité territoriale de déterminer des secteurs dans lesquels l'obligation actuelle d'une urbanisation "en continuité" ou "en hameaux" pourrait être levée. Dans ces secteurs, qui n'auront pas été reconnus comme étant de grande qualité, les plans locaux d'urbanisme, et eux seuls, pourront créer des zones d'urbanisation nouvelle de taille et de capacité d'accueil limitées. Là encore, consultations d'instances autorisées et enquête publique sont prévues. Il s'agit donc d'une mesure assortie de véritables garanties, dont le respect sera, lui aussi, susceptible d'être contrôlé par le juge.
Les garanties que le gouvernement et le rapporteur ont apportées en précisant le texte initial depuis l'avis du Conseil d'État, notamment en instituant un débat public préalable, rendent totalement impossible la réalisation de vastes complexes touristiques dans des secteurs remarquables proches du rivage, contrairement à ce que certains articles de presse ont pu laisser croire.
L'article 12 transfère enfin à la collectivité territoriale de Corse une compétence réglementaire de l'État, mais exclusivement dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable. La collectivité territoriale pourra fixer la liste des espaces naturels remarquables protégés de toute forme d'urbanisation, non de façon arbitraire mais par une délibération spéciale et obligatoirement motivée. Elle devra respecter les critères de la loi "littoral" applicables sur l'ensemble du territoire national, et qui permettent de dire qu'un espace doit être protégé : si la liste des espaces naturels violait la loi en ne classant pas des espaces manifestement à protéger, elle sera susceptible d'être annulée par le juge administratif, dont on connaît la vigilance sur ce point, et dont il faut rappeler qu'il peut être saisi par tout citoyen ou toute association, comme par le préfet.
Tous les autres dispositifs de la loi littoral, l'ensemble de la loi montagne, et toutes les lois et règles d'urbanisme qui viennent d'être rénovées dans le cadre de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains restent bien entendu applicables en Corse.
De nombreux autres dispositifs de protection sont enfin sans relâche mis en oeuvre par l'État au titre des diverses législations de protection des sites naturels. Sur 1000 kilomètres de littoral, le conservatoire du littoral en possède déjà 180 (environ 15000 hectares sur toute la Corse), protégeant ainsi définitivement les sites acquis de toute urbanisation. Il continue ses acquisitions au rythme d'environ 1 % du linéaire de littoral chaque année.
Au total ces mesures sont conformes à l'esprit général du projet de loi, qui est de conférer à la collectivité de Corse des responsabilités accrues dans certains domaines, pour tenir compte de la spécificité de la Corse. Le gouvernement propose ce choix, en s'appuyant sur tous ceux qui, en Corse, veulent privilégier une organisation équilibrée de l'espace, conciliant agriculture, protection des espaces naturels et urbanisation.
Les procédures de consultation des citoyens et des associations, prévues tout au long de l'article 12, sont de nature à le garantir.