Deux décrets publiés les 26 et 27 août dernier apportent des modifications dans certaines dispositions applicables aux marchés et contrats de la commande publique. Voici les principaux points qui concernent le secteur du BTP.

Attendu depuis plusieurs mois, le texte n° 2011-1000 modifiant le secteur de la commande publique est paru le 26 août dernier au Journal officiel. Plusieurs textes sont ainsi concernés, dont le Code des marchés publics.

 

Au chapitre des modifications, le décret comporte plusieurs innovations telles :
- La conclusion, comme le stipule l'article 73, de contrats globaux «associant soit la conception, la réalisation et l'exploitation ou la maintenance, soit la réalisation, l'exploitation ou la maintenance pour satisfaire des objectifs chiffrés de performance» est désormais possible. Ils peuvent ainsi prendre la forme de «contrats de performance énergétique» institués par les Lois Grenelle 1 et 2, «mais aussi, d'une façon générale, de tout contrat comportant, de la part du titulaire, des engagements de performance mesurables, notamment, en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique». Ce type de contrat pourra déroger au principe d'allotissement, indique le texte. «En revanche, il ne déroge pas à l'interdiction du paiement différé, ni à la règle de séparation de la rémunération des prestations de construction de celle des prestations d'exploitation ou de maintenance. En outre, les contrats qui comportent des travaux relevant de la loi MOP [relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, ndlr] ne seront autorisés que pour la réalisation d'engagements de performance énergétique dans les bâtiments existants, ou, comme les textes le prévoient déjà, pour des motifs d'ordre technique».

 

- La simplification de certaines mesures. Ainsi, le décret lève toute ambigüité sur les conséquences de l'absence de décision expresse de reconduction ou de non reconduction des marchés : désormais, sauf stipulation contraire du marché, la reconduction est tacite. De plus, le texte offre «la possibilité de présenter une offre variante sans que celle-ci accompagne nécessairement une offre de base (art. 16)». Le texte facilité également la constitution de groupements conjoints d'entreprise afin de faciliter l'accès des PME à la commande publique.

 

- Des clarifications et mises à jour sont aussi prévues. Tout d'abord concernant les modalités d'actualisation et de révision des prix, le décret «rétablit la possibilité d'un terme fixe, afin de lisser les prix, à la hausse ou à la baisse, et d'opérer un partage équitable entre acheteurs et fournisseurs des risques de dérive des cours des matières premières (art. 6-2°)». Seront rendues plus lisibles les dispositions de dispense de procédure, notamment suite à l'annulation du relèvement du seuil de 4.000 à 20.000€ (lire article) : les marchés pourront être passés sans publicité préalable ni mise en concurrence lorsque ces formalités sont «impossibles ou manifestement inutiles».

 

Enfin, sera permis le recours au marché de conception-réalisation lorsque des engagements contractuels sur un niveau de l'amélioration de l'efficacité énergétique rendent nécessaires l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage (art. 37).

 

Consultez la directive de la Direction des Affaires Juridiques concernant le décret 2011-1000 du 25 août 2011 en cliquant ici.

 

Consultez le décret paru au JO du 26 août 2011, en cliquant ici.

 


Une simplification des publicités en-deçà du seuil des 90.000 € HT

 

Un arrêté en date du 27 août 2011 détermine les règles de publicité des marchés publics et accords-cadres.
Ainsi, il stipule que «pour les achats compris entre 90.000 € HT et les seuils communautaires, les articles 40 et 150 du code des marchés publics disposent que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices doivent publier un avis d'appel public à la concurrence soit au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Le présent arrêté, qui remplace l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du code des marchés publics et fixant les modèles d'avis pour la passation et l'attribution des marchés publics et des accords-cadres, ne modifie pas le modèle national d'avis d'appel public à la concurrence (même format, mêmes zones obligatoires). En revanche, les acheteurs publics ne sont plus tenus d'utiliser ce modèle pour les marchés inférieurs à 90 000 € HT. Ils en sont également dispensés pour la publicité complémentaire obligatoire faite dans un journal spécialisé, ainsi que pour la publication facultative effectuée dans tout support. Les avis complémentaires peuvent comporter moins de renseignements que l'avis publié au BOAMP ou dans un journal d'annonces légales s'ils indiquent expressément les références de cet avis.»
«Pour les achats d'un montant égal ou supérieur aux seuils communautaires, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices doivent publier un avis de marché et un avis d'attribution au BOAMP et au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE). Compte tenu de l'expiration, depuis le 1er décembre 2006, de la période durant laquelle les acheteurs étaient tenus d'utiliser les modèles nationaux pour les publications au BOAMP, le code des marchés publics prévoit désormais expressément que la publication au BOAMP et au JOUE s'effectue selon les seuls modèles européens d'avis de marché et d'avis d'attribution fixés par le règlement (CE) n° 1564/2005. Le présent arrêté n'impose donc plus l'utilisation du modèle national d'avis d'appel public à la concurrence pour les marchés d'un montant supérieur aux seuils communautaires et ne traite pas de l'avis d'attribution.»

 

Consultez l'arrêté en cliquant ici.

actionclactionfp