Un cas jugé récemment par la Cour de cassation fait état d'un incendie provoqué par une modification esthétique apportée à une cheminée, qui n'a pas donné lieu à l'application de la garantie décennale de l'artisan. L'occasion de faire un point sur cette assurance obligatoire qui couvre tant le maître d'ouvrage que le maître d'œuvre.

La Cour de cassation vient de juger que de simples travaux esthétiques n'étaient pas un « ouvrage », et par conséquent n'étaient pas couverts par la garantie décennale due par un entrepreneur du bâtiment. Si l'on considère que « la garantie décennale s'applique lorsque les dommages, même résultant d'un vice du sol, portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou ont pour effet de le rendre impropre à sa destination » (Code civil, Art. 1792 et 1792-2), il est bon de préciser la notion d'« ouvrage ».

 

Les ouvrages en question
L'article pré-cité indique ainsi que « pour qu'il y ait atteinte à la solidité de l'ouvrage, le dommage doit affecter l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert (…) ».
Parmi les dommages qui pourraient compromettre la solidité d'un ouvrage, il a été retenu les exemples ci-dessous : les fissurations et nids de poule d'un garage ; les dommages affectant une cheminée extérieure ; les défauts d'étanchéité lorsqu'il résulte des infiltrations à l'intérieur des appartements ; les carrelages à refaire… A l'inverse, les dommages suivant n'ont pas été retenus comme compromettant la solidité d'un ouvrage : éclats de ciment sur les murs ; fissures précédemment traitées ; microfissures sans gravité… En résumé, il n'est pas nécessaire que l'atteinte à la solidité de l'immeuble conduise à un risque de ruine ou d'effondrement, mais que le désordre témoigne d'une atteinte à la durabilité de l'ouvrage, le rendant plus vulnérable à l'action du temps. Les conséquences purement d'ordre esthétique n'entrent donc pas dans le champ de la garantie décennale.
Concernant les dommages qui rendent un ouvrage impropre à sa destination, voici quelques exemples : défaut d'isolation phonique ou thermique ; défaut d'étanchéité ; canalisation présentant des risques ; climatisation défectueuse ; condensation importante sur les murs ; chauffage présentant des risque d'explosion ; chauffage créant une nuisance sonore intolérable ; fissure dans le sol entraînant une dénivellation du plancher… Bien souvent, force est de constater que la loi tend à considérer que tout ce qui touche au gros œuvre rend l'ouvrage impropre à sa destination.

 

Qui est tenu à garantie ?
Ces dommages résultant d'une malfaçon dans la construction, les personnes tenues à garantie sont donc les constructeurs au sens large du terme : entrepreneurs du bâtiment, architectes, promoteurs, vendeurs d'immeubles à construire, le fabricant ou l'importateur d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement.
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de des éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »

 

Interview de la Capeb en page 2

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