Après des mois de rebondissements entre l'Assemblée Nationale et le Sénat, la loi pour la Reconquête de la Biodiversité vient d'être adoptée. Pour autant, le Syndicat national des aménageurs lotisseurs (Snal) mais aussi la Fédération des promoteurs (FPI) émettent des réserves notamment sur l'application des mesures de compensation en cas d'atteinte à la biodiversité. Explications.
Annoncé par François Hollande en 2012, le projet de loi pour la "Reconquête de la Biodiversité de la nature et des paysages" a été adopté, le 20 juillet 2016, à l'issue de deux ans de rebondissements législatifs entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Au final, ce texte très dense ne vise pas seulement l'interdiction de certains pesticides ou encore le contrôle de l'utilisation de l'huile de palme dans l'alimentation mais instaure des dispositions concrètes en matière d'obligation d'urbanisme et de construction.
Justement, découvrons celle qui suscite le plus de vives réactions chez le Syndicat national des aménageurs lotisseurs (Snal) et la Fédération des promoteurs de l'immobilier (FPI) : l'application des mesures compensatoires en cas d'atteinte à la biodiversité.
"Effectivement, la dernière loi sur ce thème, datant de 1976, avait notamment instauré les réserves naturelles et les études d'impact", nous explique ce lundi 25 juillet, Yann Le Corfec, directeur juridique du Snal. Désormais ce texte inscrit plusieurs principes dans le code de l'environnement, comme celui de "non-régression de la protection de l'environnement" ou celui "d'absence de perte nette de biodiversité" qui devront désormais pris être en compte par les décideurs dans leurs projets.
Principe du "pollueur-payeur"
A l'initiative du Sénat, le texte a donc prévu l'inscription du préjudice écologique dans le code civil, selon le principe du "pollueur-payeur", dans le sillage, rappelons-nous de la jurisprudence née de la catastrophe du pétrolier Erika de Total en 1999. "C'est pourquoi, dans ce sens, il a été adopté une compensation en cas d'atteinte à la biodiversité lors de la réalisation de travaux ou d'opération d'aménagement", poursuit le directeur juridique du Snal.
Qu'est-ce qui change alors dans le texte élaboré en 1976, pour eux, maîtres d'ouvrages, aménageurs ou promoteurs ? "Nous aurons une obligation de résultat et nous devrons non seulement compenser les effets du projet sur la biodiversité mais aussi réaliser un gain de biodiversité sur le périmètre de l'opération." En clair : si les résultats escomptés ne seront pas atteints, la préfecture pourra décider l'abandon du projet. "En revanche, si le projet se réalise, nous serons responsables comme maître d'ouvrage de la biodiversité sans limitation de durée", précise-t-il.
"Ces obligations de résultats vont trop loin", Yann Le Corfec, directeur juridique du Snal
"Or, nous ne sommes pas là pour critiquer ce texte qui encourage la biodiversité, nous pouvons que nous en féliciter, ajoute Yann Le Corfec. En revanche, ces obligations de résultats vont trop loin et elles sont clairement déconnectées de notre activité quotidienne."
Et d'ajouter : "C'est pourquoi, nous aurions préféré instaurer des obligations de moyens et non de résultats, qui auraient pu se traduire par des moyens de mise à disposition du foncier."
"Vers la création d'actifs naturels"
Par ailleurs, l'article L.110 du code de l'Environnement, prévoit également que le maître d'ouvrage puisse acheter des unités de compensations pour compenser l'atteinte à la Biodiversité. "On pourra ainsi retrouver la création d'actifs naturels", ajoute le Snal.
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Ce sont, en effet, des zones restaurées d'un point de vue écologique par des opérateurs spécialisés, dans lesquels les porteurs de projet pourront puiser si nécessaire pour remplir leurs obligations.
A ce jour, le Conseil constitutionnel n'a pas encore été saisi sur ce texte, pour modifier ces nouvelles mesures liées à l'urbanisme et à la construction. "Nous prévoyons de réagir dans les prochains jours lorsque le Conseil constitutionnel aura pris sa décision", conclut le directeur juridique du Snal. A suivre.